Service d’astreinte … toujours considéré comme du temps de travail ?

Les services de garde, les services d'astreinte, ... donnent souvent lieu à une discussion sur la question de savoir si une certaine partie de ce temps peut être considérée ou non comme du « temps de travail ». Il est effectivement important de savoir si un salaire doit être payé. Les limites maximales afférentes au temps de travail peuvent également être dépassées, ce qui peut donner un sursalaire et/ou un congé de récupération. Récemment, la Cour de justice a apporté des éclaircissements afférents à un travailleur qui se trouve sur un lieu de travail « désert » ou « difficile d'accès ». Ou comment un paysage montagneux idyllique et presque inaccessible en Slovénie, façonne la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les services de garde sur le lieu de travail sont automatiquement considérés comme du temps de travail

Les « gardes dormantes », dans le cadre desquelles un travailleur est physiquement présent toute la nuit sur le lieu de travail, sont en principe considérées comme du temps de travail. «  Que le travailleur exécute effectivement ou non un travail. Il est essentiel que l’employeur puisse inviter les travailleurs à travailler à tout moment et que ces derniers soient prêts à répondre à cette demande.

Il s’agit, par exemple, du personnel hospitalier et des pompiers. Cette règle souffre toutefois des exceptions dans certains secteurs.

Mais quid si votre travailleur doit être simplement « joignable » ?

Par le passé, la Cour de justice a régulièrement jugé que, si le travailleur n’était pas tenu d’être physiquement présent, mais, par exemple, uniquement rappelable en dehors du lieu de travail, le service de garde ne pouvait être considéré comme du temps de travail.

La Cour de justice a par la suite nuancé ce point de vue dans un arrêt précédent et a jugé que la durée pendant laquelle un travailleur était effectivement contraint de rester à son domicile pour répondre immédiatement aux appels et être présent sur le lieu de travail dans un délai très court (par exemple, quelque 8 minutes), devait en principe être considérée comme du temps de travail.

Dans ce cadre, il convient plus particulièrement de tenir compte du degré de liberté dont le travailleur jouissait ou non afin de disposer de son « temps libre » pendant cette période.

Et quid si votre travailleur est limité par les caractéristiques géographiques du lieu de travail ?

La Cour de justice a été confrontée à un tel cas.

Par exemple, un technicien slovène doit être joignable par téléphone et doit, le cas échéant, se présenter sur son lieu de travail dans l’heure s’il est appelé ; il n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail, mais est « forcé » d’y demeurer, dans une maison attenante, car la localisation ne lui permet pas (ou très difficilement) de rentrer chez lui tous les jours ; et ce lieu offre « peu » ou pas de possibilités de loisirs.

Dans ce cas spécifique, la station d’émission de télévision se situait dans les montagnes slovènes, loin du monde habité et uniquement reliée par un téléphérique qui fonctionnait sporadiquement ; Le travailleur n’avait pas de véhicule personnel pour se déplacer ; il ne pouvait pas rejoindre son lieu de résidence en une seule journée, il lui était donc impossible d’arriver sur son lieu de travail dans l’heure ; et il n’avait donc d’autre choix que de loger dans une maison mise à disposition par l’employeur.

Dans ce cas, le service d’astreinte est-il considéré ou non comme du temps de travail ? Plus précisément, la liberté de votre travailleur est-elle entravée à ce point par la situation géographique de son lieu de travail, l’absence de possibilités de loisirs suffisantes et son propre choix de travailler à cet endroit ?

En bref : la Cour de justice n’était pas de cet avis.

Pour évaluer s’il s’agit ou non de « temps de travail », il suffit uniquement de tenir compte des obligations imposées par la réglementation nationale, par la convention collective ou (en l’occurrence) par l’employeur. Le travailleur n’était pas tenu de rester sur son lieu de travail et pouvait parfaitement planifier ses moments de repos, puisqu’il disposait de plus d’une heure pour répondre aux appels. De plus, même s’il n’était pas en « service d’astreinte », la localisation géographique ne lui permettait pas de rentrer chez lui tous les jours.

Le fait que le lieu de travail se situe loin de la « civilisation » n’est donc pas unique. Le travailleur est également loin de chez lui quand il travaille en mer ou sur une plate-forme pétrolière.

Pour la Cour, les « services d’astreinte » ne doivent donc pas être considérés comme du temps de travail dans ce cas.

La morale de l’histoire ?

Dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, la Cour souligne donc qu’un service de garde, pendant lequel le travailleur doit être disponible en permanence, ne peut être pleinement considéré comme du « temps de travail » que si les obligations qui lui sont imposées limitent objectivement et significativement sa capacité à utiliser son temps libre pendant ce service.

La Cour insiste à nouveau sur les modalités concrètes d’appréciation de l’existence ou non d’un temps de travail. En tout état de cause, il est clair que les problèmes organisationnels résultant de circonstances naturelles, telles que la localisation géographique du lieu de travail ou l’absence d’activités de loisirs suffisantes et du libre choix du travailleur, ne sont pas pertinents pour cette évaluation.

Il est important de tenir compte du temps dont dispose le travailleur pour reprendre ses activités, combiné au nombre moyen d’interventions à exécuter et à leur impact sur la possibilité d’occuper librement ce temps et de le consacrer à ses propres intérêts.

Plus le travailleur est libre, sans lieu fixe, plus la probabilité que son service d’astreinte soit considéré comme du temps de travail est infime.

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